(2) L'obligation de négociation prévue par l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique qu'aux actions. Les autres instruments de fonds propres, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, n'y sont pas soumis.
Décision d'exécution (UE) 2017/2318 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2318
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2318
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2318)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.