(23) Étant donné qu'un grand nombre des actions émises et admises à la négociation en Australie sont aussi négociées sur des plates-formes de négociation dans l'Union européenne, la présente décision est nécessaire pour garantir que toutes les entreprises d'investissement soumises à l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 conservent la capacité de mener des négociations sur des actions admises à la négociation sur les bourses australiennes. Sachant que les bourses australiennes représentent, pour ces actions, un bassin de liquidité alternatif important, il y a lieu de reconnaître le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie, notamment afin de permettre aux entreprises d'investissement de remplir leurs obligations d'exécution au mieux à l'égard de leurs clients.
Décision d'exécution (UE) 2017/2318 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2318
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2318
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2318)
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