(24) La présente décision repose sur des données qui démontrent que la négociation de nombreuses actions admises sur les bourses australiennes revêt une fréquence telle dans l'Union européenne que les entreprises relevant de la directive MiFID ne pourraient pas se prévaloir de l'exception prévue à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014. Cela signifie que l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, de ce même règlement s'appliquerait à un nombre significatif d'actions admises à la négociation en Australie.
Décision d'exécution (UE) 2017/2318 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2318
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2318
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2318)
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