(3) La procédure d'équivalence des plates-formes de négociation de pays tiers exposée à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE vise à permettre aux entreprises d'investissement d'effectuer, sur des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes, des transactions sur des actions soumises dans l'Union à l'obligation de négociation. La Commission devrait examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'une plate-forme de négociation agréée dans ce pays satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, et soumises dans ce même pays à une surveillance et à un régime de sanction effectifs. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin, ce qui est tout aussi important, à la stabilité financière.
Décision d'exécution (UE) 2017/2318 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2318
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2318
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2318)
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