(11) Le protocole d'accord de 2001 conclu entre le contrôleur de bourse et la SFC relatif à des questions liées à la surveillance par la SFC, à la surveillance des participants à la bourse et à la surveillance du marché exige que les sociétés de bourse reconnues fournissent des données et des informations à la SFC sur une base régulière ou en fonction des besoins. À des fins de contrôle, la SFC a accès aux informations sur les ordres et les transactions en temps réel. En vertu du point 16 de l'annexe II du protocole d'accord, les sociétés de bourse reconnues sont tenues de notifier dès que possible à la SFC les questions qualifiées de graves et de transmettre les informations à la SFC dans les délais prescrits comme convenu entre les deux parties. En vertu de la section 27 de la SFO, la SFC peut exiger qu'une société de bourse reconnue fournisse les livres et registres tenus dans le cadre ou aux fins de son activité, ou concernant tout instrument financier négocié, ainsi que toute autre information relative à son activité ou toute négociation de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de produits dérivés de gré à gré. Les sociétés de bourse reconnues sont tenues de tenir des registres, que la SFC peut raisonnablement exiger dans le cadre de ses fonctions, pour tous les ordres et transactions relatifs à quelque instrument financier que ce soit. Elles sont tenues de conserver ces registres pendant une période d'au moins sept ans.
Décision d'exécution (UE) 2017/2319 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2319
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2319
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2319)
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