Décision d'exécution (UE) 2017/2319 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2319
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2319
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2319)
RéférenceConsidérant 14 de la décision d'exécution (UE) 2017/2319EUR-Lex →

(14) La mission légale d'une société de bourse reconnue en vertu de la section 21 de la SFO est de faire en sorte que le marché fonctionne de manière équitable et ordonnée et que ses participants soient correctement informés. Les règles de cotation sont des obligations énoncées dans le règlement du marché, conformément aux dispositions de la SFO, dans lequel l'opérateur de marché établit ses propres règles pour garantir la fourniture d'un marché équitable, ordonné et efficace pour la négociation des valeurs mobilières et imposer que l'émission de valeurs mobilières se déroule de manière équitable et ordonnée et que tous les détenteurs de valeurs mobilières émises soient traités de manière équitable et juste. Les règles de cotation contiennent les qualifications de base pour la cotation des valeurs mobilières. Elles énoncent également les conditions qui doivent être remplies avant que les valeurs mobilières puissent être cotées et les obligations qui incombent à l'émetteur une fois que la cotation a été approuvée. Selon la section 24 de la SFO, la SFC doit approuver ces règles de cotation. L'entreprise qui sollicite la cotation doit être dûment constituée en société, satisfaire à certaines exigences en matière de fonds propres et d'information et justifier d'une présence suffisante de cadres dirigeants à Hong Kong. Tant l'entreprise candidate que son activité doivent, de l'avis de l'opérateur de marché, se prêter à la cotation. Une société de bourse reconnue dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu pour accepter ou refuser les demandes de cotation. Toute dérogation aux règles de cotation ne peut être accordée qu'au cas par cas, au vu des circonstances propres à chaque situation. Lorsqu'une telle dérogation vise un effet général, elle ne peut être octroyée qu'avec l'accord préalable de la SFC. Une société de bourse reconnue doit certifier à la SFC que la valeur mobilière a étéapprouvée en vue de sa cotation. Les valeurs mobilières doivent être librement transférables et répondre à certains critères concernant leur distribution au public. Enfin, pour assurer le bon ordre de la négociation des valeurs mobilières, la SFC peut suspendre la négociation d'un produit financier ou d'une catégorie de produits financiers négociés dans une société de bourse reconnue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).