(2) L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 n'impose une obligation de négociation que pour les actions. Cette obligation ne s'applique pas à d'autres instruments de fonds propres, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires.
Décision d'exécution (UE) 2017/2319 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2319
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2319
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2319)
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