(1) L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil impose aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les négociations qu'elles mènent sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou sur des actions négociées sur une plate-forme de négociation, se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d'un système multilatéral de négociation (MTF), par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique, ou sur la plate-forme de négociation d'un pays tiers jugée équivalente par la Commission, conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE.
Décision d'exécution (UE) 2017/2320 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2320
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2320
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2320)
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