(3) La procédure d'équivalence pour les plates-formes de négociation établies dans des pays tiers prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE vise à permettre aux entreprises d'investissement de négocier des actions qui sont soumises à l'obligation de négociation dans l'Union sur des plates-formes de pays tiers reconnues comme équivalentes. Elle prévoit que la Commission examine si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers donné garantissent qu'une plate-forme de négociation agréée dans ce pays tiers respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 ainsi que de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, et soumises à une surveillance et à un régime de sanctions effectifs dans ce pays tiers. Cette disposition doit s'entendre à la lumière des objectifs poursuivis par ces actes, en particulier leur contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à la protection des investisseurs ainsi qu'au maintien de l'intégrité du marché et, dernier point mais non des moindres, à la stabilité financière.
Décision d'exécution (UE) 2017/2320 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2320
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2320
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2320)
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