(4) Conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les quatre conditions suivantes: a) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente; b) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables; c) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; et d) la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.
Décision d'exécution (UE) 2017/2320 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2320
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2320
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2320)
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