(6) En ce qui concerne la condition selon laquelle les marchés doivent être soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente, la section 3(a)(1) du Securities Exchange Act de 1934 (ci-après l'«Exchange Act») définit le terme «exchange» (bourse de valeurs) comme recouvrant toute organisation, toute association ou tout groupe de personnes qui constitue, exploite ou fournit une place de marché ou des installations de marché permettant de réunir les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou d'exercer toute fonction en rapport avec les valeurs mobilières couramment exercée sur un marché boursier. De manière plus précise, la règle 3b-16 de la SEC indique que cette notion recouvre «une organisation, association ou groupe de personnes qui 1) rassemble les ordres relatifs aux valeurs mobilières d'acheteurs et de vendeurs multiples, et qui 2) utilise des méthodes établies et non discrétionnaires (que ce soit par la mise à disposition d'un système de négociation ou par la fixation de règles) permettant à ces ordres d'interagir les uns avec les autres et aux acheteurs et vendeurs qui passent ces ordres de s'accorder sur les conditions de transaction. Par conséquent, une bourse de valeurs doit exploiter un système multilatéral selon des règles non discrétionnaires. Une bourse de valeurs doit s'inscrire auprès de la SEC en tant que bourse de valeurs nationale (NSE), ou bien en tant que courtier négociant et se conformer dans ce cas au règlement sur les ATS.
Décision d'exécution (UE) 2017/2320 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2320
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2320
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2320)
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