(8) La section 242.300 du titre 17 du Code of Federal Regulations Part 242 (ci-après le «règlement ATS») définit les ATS comme des organisations, associations, groupes de personnes ou systèmes qui fournissent une place de marché permettant de réunir les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou d'exercer toute fonction en rapport avec les valeurs mobilières couramment exercée sur un marché boursier au sens de la règle 3b-16 de l'Exchange Act. En vertu du règlement ATS, une entité qui relève de la définition d'une bourse de valeurs doit impérativement s'enregistrer comme NSE ou bien comme courtier négociant et se conformer dans ce cas au règlement ATS. Un ATS doit exploiter un système multilatéral dans lequel les participants effectuent des opérations selon des règles non discrétionnaires. Les ATS qui représentent 5 % ou plus du volume de transactions quotidien moyen sur une valeur particulière pendant une période donnée doivent remplir les exigences d'accès équitable énoncées à la section 242.301(b)(5)(ii) du règlement ATS. En particulier, ils doivent adopter des normes écrites régissant l'accès à la négociation de la valeur mobilière en question dans leurs systèmes et conserver un enregistrement de ces normes. Les ATS ne peuvent restreindre ou limiter abusivement l'accès de quiconque aux services qu'ils proposent concernant les valeurs mobilières dont ils représentent 5 % ou plus du volume de transactions quotidien moyen durant la période concernée, et ils ne doivent pas appliquer ces normes de manière inéquitable ou discriminatoire. Les normes d'accès sont communiquées à la SEC sur demande de sa part.
Décision d'exécution (UE) 2017/2320 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2320
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2320
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017D2320)
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