Décision (UE) 2017/2336 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2336
RattachementDécision (UE) 2017/2336
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017D2336)
RéférenceConsidérant 104 de la décision (UE) 2017/2336EUR-Lex →

(104) L'Allemagne a souligné que FLG n'existe plus. Dans la foulée de la privatisation de l'aéroport de Lübeck, FLG a fusionné avec la ville hanséatique de Lübeck. De ce fait, la ville hanséatique de Lübeck est devenue l'ayant cause à titre universel de FLG, et les prétentions existant entre FLG et la ville hanséatique de Lübeck sont devenues caduques. L'Allemagne en a conclu que toutes les questions relatives à une aide d'État de la ville hanséatique de Lübeck au profit de FLG étaient sans objet. De plus, l'Allemagne a formulé des observations sur les différentes mesures et a exposé que toutes les mesures étaient conformes au droit des aides d'État, puisqu'elles constituaient une aide existante ou satisfaisaient au principe de l'opérateur en économie de marché.

— Contrat de reprise des pertes: d'après les informations données par l'Allemagne, le contrat relatif au transfert des bénéfices et des pertes ne peut faire l'objet de l'examen puisqu'il a été conclu en 1978 et a expiré le 31 décembre 2004. S'il avait été qualifié d'aide d'État, celle-ci aurait été simplement une «aide existante». De plus, l'Allemagne a exposé que le contrat de reprise des pertes constituait une mesure générale de politique économique, qui ne saurait être considérée comme une aide d'État. Selon l'Allemagne, le contrat relatif au transfert des bénéfices et des pertes remplit le critère de l'opérateur en économie de marché, puisqu'il y a lieu de convaincre par des mesures significatives des compagnies aériennes de s'installer à l'aéroport de Lübeck et d'augmenter le nombre de passagers.

— Contrat de bail et reprise d'emprunts: selon l'Allemagne, chacune des aides liées à ces mesures doit être qualifiée d'aide existante. L'Allemagne a en outre souligné que le loyer correspondait aux normes du marché, ainsi que l'a démontré une étude indépendante de Ernst & Young, qui a été commandée avant la vente de FLG à Infratil par la ville hanséatique de Lübeck. Cette étude a été transmise à la Commission par l'Allemagne. En ce qui concerne la reprise des emprunts, l'Allemagne a admis que toutes les garanties pour les engagements avaient été fournies exclusivement dans le cadre du préfinancement de travaux d'infrastructures, financés en tout état de cause ultérieurement par des versements effectués dans le cadre du contrat de reprise des pertes.

— Aide à l'investissement en faveur de FLG au sens de la décision de 2005 sur les aéroports régionaux, et violation présumée de celle-ci: l'Allemagne a déclaré que toutes les mesures concernées n'avaient jamais été mises en œuvre ou qu'elles constituaient des missions publiques.

— Compensation des pertes de FLG depuis novembre 2009: l'Allemagne a indiqué que le financement de FLG par la ville hanséatique de Lübeck depuis 2009 était conforme aux règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, puisque FLG n'exerce pas d'activité économique et que les services concernés sont fournis dans le cadre de missions publiques ou sont des services d'intérêt général.

— Financement d'investissements dans des infrastructures de la ville hanséatique de Lübeck et du Land de Schleswig-Holstein: l'Allemagne a expliqué que le financement d'investissements dans les infrastructures concernait des services d'intérêt général ou relevant de missions publiques et qu'il correspondait donc au droit des aides d'État, tel que prévu dans les lignes directrices de 1994 sur l'aviation (ceci s'applique également à la compensation des pertes depuis 2009).

— Déclaration de cession de rang pour les prêts aux actionnaires que la ville hanséatique de Lübeck a accordés à FLG: l'Allemagne a indiqué que la déclaration de cession de rang de la ville hanséatique de Lübeck au profit de FLG était une pratique courante du marché et qu'elle n'avait procuré aucun avantage à FLG.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).