Décision (UE) 2017/2336 · Article

Article considérant 145

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2336
RattachementDécision (UE) 2017/2336
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017D2336)
RéférenceConsidérant 145 de la décision (UE) 2017/2336EUR-Lex →

(145) Afin de mieux démontrer la compatibilité du respect de sa convention de 2000 avec les exigences du marché, Ryanair a comparé l'aéroport de Lübeck avec des aéroports d'une taille similaire se trouvant dans une situation analogue. Les aéroports retenus pour cette comparaison sont ceux de Bournemouth, Grenoble, Knock, Maastricht, Nîmes et Prestwick. Une comparaison des redevances que Ryanair a versées à ces aéroports fait apparaître que les redevances payées par Ryanair à l'aéroport de Lübeck étaient en général plus élevées que la moyenne des redevances des autres aéroports, tant par passager que par aéronef. Ryanair a insisté pour que la Commission prenne davantage en considération l'analyse comparative plutôt que l'analyse de rentabilité afin d'apprécier si la convention de 2000 respecte le principe de l'opérateur en économie de marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).