(285) Ryanair a défendu essentiellement le point de vue selon lequel le principe de l'opérateur en économie de marché peut être appliqué si la comparaison se fait avec les accords commerciaux d'autres aéroports européens. C'est ainsi qu'elle a confronté les redevances qu'elle avait payées, notamment, aux aéroports de Bournemouth, Knock, Maastricht, Nîmes et Prestwick avec celles qui doivent être payées à l'aéroport de Lübeck en vertu des conventions passées. Il n'a pas été vérifié dans le cadre de l'étude si les aéroports retenus pour la comparaison remplissent toutes les conditions mentionnées dans les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, étant donné que seuls le volume du trafic, le type de trafic et la prospérité de la zone avoisinante étaient examinés.
Décision (UE) 2017/2336 · Article
Article considérant 285
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2336
RattachementDécision (UE) 2017/2336
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017D2336)
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