(288) Cette approche se justifie par le fait qu'un exploitant aéroportuaire peut avoir un intérêt objectif à la conclusion d'une transaction avec une compagnie aérienne s'il peut être raisonnablement attendu que ses bénéfices seront davantage accrus (ou ses pertes davantage diminuées) par cette transaction que dans le scénario inverse, sans la transaction, indépendamment de toute comparaison avec les conditions commerciales qui sont offertes aux compagnies aériennes par d'autres exploitants aéroportuaires, et des conditions que l'exploitant aéroportuaire offre à d'autres compagnies aériennes.
Décision (UE) 2017/2336 · Article
Article considérant 288
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2336
RattachementDécision (UE) 2017/2336
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017D2336)
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