(330) Le contrat de 2000 entre FLG et Ryanair n'est donc associé à aucun avantage économique dont n'aurait pas bénéficié Ryanair dans des conditions de marché normales. C'est pourquoi ce contrat ne peut être qualifié d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Ce constat ne préjuge pas de l'examen de la question de savoir si les conventions de 2010 s'accompagnent d'une aide d'État en faveur de Ryanair.
Décision (UE) 2017/2336 · Article
Article considérant 330
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2336
RattachementDécision (UE) 2017/2336
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017D2336)
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