(337) Deuxièmement, la Commission doit analyser si ce régime de redevances particulières introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. Le régime de redevances particulières s'applique à l'ensemble des compagnies aériennes qui utilisent l'aéroport. Il ne fait pas de distinction entre les compagnies aériennes en ce qui concerne les prestations de dégivrage. Les mêmes redevances s'appliquent à chaque avion traité pour le dégivrage à l'aéroport de Lübeck; ces redevances sont calculées sur base du poids au décollage et des quantités utilisées de liquide de dégivrage et d'eau chaude. Les redevances pour services de dégivrage à l'aéroport de Lübeck ne constituent donc pas une dérogation au système de référence puisqu'aucune distinction n'est pratiquée entre les compagnies aériennes qui utilisent l'aéroport. La Commission est donc d'avis que les redevances de dégivrage ne sont manifestement pas sélectives.
Décision (UE) 2017/2336 · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2336
RattachementDécision (UE) 2017/2336
Versionacte d'origine du 07/02/2017 (CELEX 32017D2336)
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