Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 qui, à la date d'octroi de ces aides, remplissent les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (UE) 2015/1588, ou par tout autre régime d'aides approuvé, sont compatibles avec le marché intérieur jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables à ce type d'aides.
Décision (UE) 2017/2337 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2017/2337
RattachementDécision (UE) 2017/2337
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D2337)
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