(181) Cependant, en vertu de l'article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589, toute modification d'une aide existante a pour effet de faire de celle-ci une «aide nouvelle». Selon l'article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun.
Décision (UE) 2017/2337 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2337
RattachementDécision (UE) 2017/2337
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D2337)
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