(306) Les conditions établies au chapitre IV.K. des lignes directrices 2007-2013, lues conjointement avec l'article 5, point b), du règlement (CE) no 70/2001 et l'article 27 du règlement (CE) no 800/2008, respectivement, sont dès lors remplies uniquement dans les cas où des entreprises de transformation et de commercialisation répondant à la définition d'une PME ont bénéficié d'une aide au titre de la mesure RP 2 pour leur première participation à une foire ou une exposition donnée.
Décision (UE) 2017/2337 · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2337
RattachementDécision (UE) 2017/2337
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D2337)
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