(334) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589, les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, toute mesure prise par la Commission à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription.
Décision (UE) 2017/2337 · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2337
RattachementDécision (UE) 2017/2337
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D2337)
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