(96) Selon l'avis exprimé par la Rhénanie-Palatinat, les services de conseil fournis au titre du point 14.1, troisième tiret, des lignes directrices 2000-2006 ne dépendent pas de la vulgarisation de nouvelles techniques, alors qu'une telle exigence s'applique incontestablement à la promotion d'«autres activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques» conformément au point 14.1, cinquième tiret, desdites lignes directrices. Par ailleurs, les services de conseil continus ou sollicités à intervalles réguliers étaient expressément exclus du financement au titre de cette mesure.
Décision (UE) 2017/2337 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2337
RattachementDécision (UE) 2017/2337
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D2337)
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