Décision d'exécution (UE) 2017/2355 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2355
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2355
Versionacte d'origine du 14/12/2017 (CELEX 32017D2355)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d'exécution (UE) 2017/2355EUR-Lex →

(5) L'annexe VI, partie A, point 1, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil impose que la dénomination de la denrée alimentaire comporte ou soit assortie d'une mention relative au traitement spécifique qu'elle a subi dans tous les cas où l'omission de cette information serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur. Les consommateurs ne s'attendant pas normalement à ce que les champignons soient traités aux UV, le nom de l'aliment doit inclure ou être accompagné de cette information afin d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).