(5) L'annexe VI, partie A, point 1, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil impose que la dénomination de la denrée alimentaire comporte ou soit assortie d'une mention relative au traitement spécifique qu'elle a subi dans tous les cas où l'omission de cette information serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur. Les consommateurs ne s'attendant pas normalement à ce que les champignons soient traités aux UV, le nom de l'aliment doit inclure ou être accompagné de cette information afin d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur.
Décision d'exécution (UE) 2017/2355 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2355
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2355
Versionacte d'origine du 14/12/2017 (CELEX 32017D2355)
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