(122) Afin de vérifier si la NRIC a indûment privilégié BDZ Holding du point de vue du retard de paiement et des modalités de remboursement des passifs impayés, la Commission doit apprécier si l'entreprise aurait pu bénéficier de tels arrangements dans des conditions normales de marché. À cet effet, la Commission doit apprécier si un hypothétique créancier en économie de marché se trouvant dans une situation similaire à celle de la NRIC, et cherchant à obtenir le paiement maximal des montants qui lui sont dus, aurait accepté ce retard et la renégociation du remboursement des passifs impayés dans des conditions similaires. En d'autres termes, la Commission doit apprécier si la NRIC a agi avec la même diligence qu'un créancier en économie de marché avant de choisir entre le règlement individuel et amiable de ses créances et l'ouverture d'une procédure de recouvrement collective menant au final à la faillite de BDZ Holding et de ses filiales.
Décision (UE) 2017/2372 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2372
RattachementDécision (UE) 2017/2372
Versionacte d'origine du 16/06/2017 (CELEX 32017D2372)
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