(126) Ensuite, les créances de la NRIC envers BDZ Holding et ses filiales n'auraient pas pu être exécutées en tant que créances préférentielles dans le cadre d'une hypothétique procédure d'insolvabilité collective, dans laquelle aucune préférence particulière n'aurait pu être octroyée pour le remboursement des dettes envers la NRIC par rapport à celles dues aux autres créanciers (voir le considérant 49). En outre, les dettes identifiées dans la décision d'ouvrir la procédure comme étant dues à la NRIC (45 millions de BGN) étaient inférieures à celles dues aux autres créanciers (voir le tableau 1). De plus, la valeur comptable des actifs de BDZ Holding devrait être réduite par une décote de liquidation en cas de vente forcée dans le cadre de la procédure d'insolvabilité collective. Selon le type d'actif, cette décote de liquidation peut représenter jusqu'à 75 % de la valeur de l'actif. Par conséquent, il est très probable que la valeur de liquidation des actifs de BDZ Holding n'aurait pas été suffisante pour couvrir les coûts de liquidation, les salaires du personnel et tous les passifs en souffrance de l'entreprise. Pour l'année 2011 par exemple, les coûts de liquidation, les salaires du personnel et tous les passifs en souffrance s'élevaient à 778 millions de BGN tandis que la valeur comptable des actifs de BDZ Holding était de 933 millions de BGN. Par conséquent, la NRIC aurait vraisemblablement pu s'attendre à ne recouvrer qu'une fraction mineure de ses créances en souffrance si elle avait engagé une procédure d'insolvabilité collective.
Décision (UE) 2017/2372 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2372
RattachementDécision (UE) 2017/2372
Versionacte d'origine du 16/06/2017 (CELEX 32017D2372)
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