(94) La Bulgarie affirme que l'annulation envisagée de dettes satisfait à toutes les conditions en matière de compatibilité énoncées dans les lignes directrices concernant le secteur ferroviaire. Par conséquent, la Commission doit examiner cette allégation. En effet, conformément aux points 55 à 61 des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire, l'aide consistant en l'annulation de dettes contractées avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union pourra être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité si les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies:
a) premièrement, l'aide doit servir à compenser des dettes clairement déterminées et individualisées, et contractées avant le 15 mars 2001, date de l'entrée en vigueur de la directive 2001/12/CE. L'aide ne peut en aucun cas dépasser le montant de ces dettes. Dans le cas des États membres ayant rejoint l'Union après le 15 mars 2001, la date pertinente est la date d'adhésion à l'Union. En effet, la logique de l'article 9 de la directive 91/440/CEE, reprise dans les directives successives, était de remédier à un niveau d'endettement accumulé dans un contexte où l'ouverture du marché au niveau communautaire n'avait pas encore été décidée;
b) deuxièmement, les dettes concernées doivent être directement liées à l'activité de transport ferroviaire ou à des activités de gestion, construction ou utilisation d'infrastructure ferroviaire […];
c) troisièmement, l'annulation de dettes doit se faire en faveur d'entreprises confrontées à un niveau d'endettement excessif, qui entrave une gestion financière saine de celles-ci. L'aide doit être nécessaire pour remédier à cette situation en ce sens que l'évolution prévisible de la concurrence sur le marché ne permettrait pas à l'entreprise d'assainir sa situation financière dans un avenir prévisible […];
d) quatrièmement, l'aide ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin […];
e) cinquièmement, l'annulation de dettes ne doit pas donner à l'entreprise un avantage concurrentiel tel qu'il empêche le développement d'une concurrence effective sur le marché, par exemple en dissuadant l'entrée, sur certains marchés nationaux ou régionaux, d'entreprises extérieures à ces marchés ou de nouveaux acteurs.