(2) La directive d'exécution (UE) 2017/1279 de la Commission a introduit les points 16.2 e) et 16.4 e) dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Ces points énoncent des exigences particulières en ce qui concerne certains fruits (fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides) destinés à la transformation industrielle (ci-après les «fruits spécifiés»). Conformément à ces points, la Commission doit adopter les conditions applicables à la circulation à l'intérieur de l'Union, au stockage et à la transformation de ces fruits.
Décision d'exécution (UE) 2017/2374 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2374
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2374
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32017D2374)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.