Décision d'exécution (UE) 2017/2374 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2374
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2374
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32017D2374)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2017/2374EUR-Lex →

(2) La directive d'exécution (UE) 2017/1279 de la Commission a introduit les points 16.2 e) et 16.4 e) dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Ces points énoncent des exigences particulières en ce qui concerne certains fruits (fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides) destinés à la transformation industrielle (ci-après les «fruits spécifiés»). Conformément à ces points, la Commission doit adopter les conditions applicables à la circulation à l'intérieur de l'Union, au stockage et à la transformation de ces fruits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).