(6) Afin d'assurer la protection phytosanitaire de l'Union et, le cas échéant, le contrôle de l'activité de stockage, les fruits spécifiés devraient être entreposés dans une installation enregistrée agréée à cet effet par l'État membre dans lequel se situe l'installation et de telle manière que tout risque potentiel de propagation des organismes spécifiés soit évité. Il convient d'établir des conditions spécifiques pour le stockage afin de garantir une traçabilité efficace de ces produits, le contrôle de cette activité et la protection phytosanitaire du territoire de l'Union.
Décision d'exécution (UE) 2017/2374 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2374
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2374
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32017D2374)
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