Décision d'exécution (UE) 2017/2375 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2375
IntituléANNEXE II
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2375
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D2375)
RéférenceAnnexe II de la décision d'exécution (UE) 2017/2375EUR-Lex →

Utilisations autorisées de l'acide N-acétyl-D-neuraminique

| Catégorie de denrées alimentaires | Quantité maximale

| Préparations pour nourrissons et préparations de suite telles que définies par le règlement (UE) no 609/2013 | 0,05 g/l de préparation reconstituée

| Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,05 g/kg pour les aliments solides

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure à la quantité maximale fixée pour la catégorie mentionnée à l'annexe II qui correspond aux produits

| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013 |

0,2 g/l (boissons)

1,7 g/kg (barres)

| Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la Commission | 1,25 g/kg

| Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés | 0,05 g/l

| Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation, produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |

0,05 g/l (boissons)

0,4 g/kg (solides)

| Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons |

0,05 g/l (boissons)

0,25 g/kg (solides)

| Barres de céréales | 0,5 g/kg

| Édulcorants de table | 8,3 g/kg

| Boissons à base de fruits et de légumes | 0,05 g/l

| Boissons aromatisées | 0,05 g/l

| Café de spécialité, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d'infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion | 0,2 g/kg

| Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE |

300 mg/jour pour la population générale âgée de plus de 10 ans

55 mg/jour pour les nourrissons

130 mg/jour pour les enfants en bas âge

250 mg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).