(5) La Commission a évalué ces plans modifiés et particulièrement les objectifs révisés, conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013. La compatibilité des objectifs dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route, avec les objectifs de l'Union a été évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe IV, point 5, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en liaison avec le point 1 de ladite annexe, en tenant compte notamment de l'évolution des coûts unitaires fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence par rapport à l'objectif de réduction de 3,3 % par an en moyenne et au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées (2012-2019) par rapport à l'objectif de réduction de 1,7 % par an en moyenne, ainsi que du niveau des coûts unitaires fixés pour les services de route par rapport aux États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires.
Décision d'exécution (UE) 2017/2376 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2376
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2376
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32017D2376)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.