(9) Conformément à l'article 4 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives à leurs déficit et dette publics et d'autres variables liées, deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil.
Décision (UE) 2017/2429 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2429
RattachementDécision (UE) 2017/2429
Versionacte d'origine du 05/12/2017 (CELEX 32017D2429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.