Règlement intérieur du comité mixte
Article premier
Composition et présidence
1. Le comité mixte exécute les tâches définies à l'article 49 de l'accord.
2. Le comité mixte est composé de représentants des parties au niveau le plus élevé possible et sa présidence est exercée à tour de rôle, pendant une année civile, par la partie qui organise la réunion l'année en question.
3. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par le ministre des finances de la République islamique d'Afghanistan et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ceux-ci peuvent déléguer à un haut fonctionnaire leur pouvoir de présider tout ou partie des réunions du comité mixte.
Article 2
Réunions
1. Le comité mixte se réunit une fois par an. Les réunions du comité mixte sont convoquées par le président. Les réunions ont lieu alternativement à Kaboul et à Bruxelles, à une date fixée d'un commun accord. Si les parties en conviennent, des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent se tenir à la demande de l'une des parties.
2. Si les parties y consentent, les réunions du comité mixte peuvent exceptionnellement avoir lieu par vidéoconférence.
Article 3
Participants
1. Chaque partie informe le président de la composition prévue de sa délégation, avant chaque réunion du comité mixte.
2. Le président, en accord avec les parties, peut inviter des experts ou des représentants d'autres organes à la réunion en qualité d'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.
Article 4
Publicité
1. Les réunions du comité mixte se tiennent à huis clos, sauf si le président décide de rendre la réunion publique, en accord avec les parties.
2. Le comité mixte peut faire des déclarations publiques lorsqu'il le juge opportun.
Article 5
Secrétariat
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du gouvernement de la République islamique d'Afghanistan exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées au président ou émanant de celui-ci sont transmises aux secrétaires. La correspondance destinée au président ou émanant de celui-ci peut s'effectuer par tout moyen écrit disponible, y compris par courrier électronique.
Article 6
Ordre du jour des réunions
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion du comité mixte. L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, sont transmis aux parties au moins quinze jours calendaires avant la date de la réunion.
2. Chacune des parties peut demander au président d'inscrire un point à l'ordre du jour.
3. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.
4. Dans certaines circonstances et en accord avec les parties, le président peut réduire le délai visé au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.
Article 7
Procès-verbal
1. Les conclusions des réunions du comité mixte sont consignées sous la forme d'un procès-verbal agréé.
2. Le président établit un résumé des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte à chaque réunion. Les deux secrétaires rédigent conjointement un projet de procès-verbal sur la base de ces conclusions, de préférence à la fin de la réunion ou au plus tard dans les trente jours calendaires suivant la date de la réunion.
3. Les parties approuvent le projet de procès-verbal de préférence à la fin de la réunion ou au plus tard dans les quarante-cinq jours calendaires suivant la date de la réunion, ou dans tout autre délai convenu par les parties. Une fois que les parties ont approuvé le projet de procès-verbal, deux exemplaires originaux sont signés par le président et par les secrétaires. Chaque partie reçoit un exemplaire original.
Article 8
Décisions et recommandations
1. Les décisions et les recommandations du comité mixte sont arrêtées d'un commun accord entre les parties.
2. Les décisions ou recommandations du comité mixte portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. Chaque décision indique la date de son entrée en vigueur.
3. Le comité mixte peut adopter des décisions ou recommandations par procédure écrite. Les parties conviennent dans ce cas d'un délai pour la durée de la procédure. Si, à l'expiration de ce délai, aucune partie ne s'est déclarée opposée à la décision ou à la recommandation proposée, le président déclare la décision ou la recommandation adoptée d'un commun accord.
4. Les décisions et recommandations du comité mixte se présentent sous la forme de deux copies faisant foi signées par le président.
5. Chacune des parties peut publier les décisions et recommandations du comité mixte dans son journal officiel respectif.
Article 9
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses liées à sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Chaque partie prend en charge ses dépenses relatives à l'interprétation en réunion et à la traduction.
3. La partie qui organise la réunion prend en charge les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents.
Article 10
Comités et groupes de travail spéciaux
1. Le comité mixte peut créer des comités ou des groupes de travail spéciaux pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le comité mixte peut décider de supprimer des comités ou des groupes de travail spéciaux existants, d'adopter ou de modifier leur mandat.
3. Les comités ou groupes de travail spéciaux rendent compte en détail de leurs activités au comité mixte après chacune de leurs réunions et peuvent lui faire des recommandations.