Décision d'exécution (UE) 2017/2448 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02017D2448-20220228, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2017).

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2448
IntituléANNEXE
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2448
VersionConsolidée au 28/02/2022 (CELEX 02017D2448-20220228)
RéférenceAnnexe de la décision d'exécution (UE) 2017/2448EUR-Lex →

a) Demandeur et titulaire de l’autorisation

NomCorteva Agriscience LLC

Adresse9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis,

Représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Malines, Belgique.

b) Désignation et spécification des produits

1) Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du soja DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci.

2) Aliments pour animaux contenant du soja DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci.

3) Soja DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6 dans des produits consistant en ce soja ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le soja génétiquement modifié DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6, tel que décrit dans la demande, possède une expression réduite de l'enzyme oméga-6 désaturase du soja, qui se traduit par un profil à teneur élevée en acide oléique et à teneur réduite en acide linoléique, exprime un gène optimisé Glycine max-hra, qui confère une tolérance aux herbicides inhibiteurs de l'acétolactate synthase et exprime la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate.

c) Étiquetage

1) Aux fins des exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «soja».

2) Aux fins des exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 2, point a), et à l'article 25, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1829/2003, les termes «plus riche en graisses mono-insaturées et plus pauvre en graisses polyinsaturées» doivent figurer après le nom de l'organisme sur l'étiquette ou, le cas échéant, dans les documents qui accompagnent les produits.

3) La mention «non destiné à la culture» doit figurer sur l'étiquette des produits contenant du soja DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que dans les documents qui les accompagnent.

d) Méthodes de détection

1) Méthodes quantitatives en temps réel propres à l'événement, reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour les sojas DP-3Ø5423-1 et MON-Ø4Ø32-6; les méthodes de détection sont validées sur les événements simples et vérifiées sur de l'ADN génomique extrait de semences de soja DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6.

2) Validées par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné conformément au règlement (CE) no 1829/2003 et publiées à l'adresse internet http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx

3) Matériaux de référence: ERM-BF426 (pour le soja DP-3Ø5423-1) et ERM-BF410 (pour le soja MON-Ø4Ø32-6): disponibles par l'intermédiaire du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, à l'adresse internet https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue

e) Identificateur unique

DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6

f) Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification]

g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Surveillance consécutive à la mise sur le marché conformément à l'article 6, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003

1) Le titulaire de l'autorisation doit recueillir les informations suivantes:

i) les quantités d'huile de soja DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6 et de fèves de soja DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6 destinées à l'extraction d'huile importées dans l'Union européenne pour la mise sur le marché en tant que produits ou éléments de produits destinés à l'alimentation humaine;

ii) en cas d'importation de produits mentionnés au point i), les résultats des recherches dans la base de données FAOSTAT sur les quantités d'huile végétale consommées par État membre, y compris les réorientations de quantités entre les différents types d'huiles consommés.

2) Le titulaire de l'autorisation, sur la base des informations recueillies et déclarées, réexaminera l'évaluation nutritionnelle réalisée dans le cadre de l'évaluation des risques.

h) Plan de surveillance des effets sur l'environnement:

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d'avoir accès à ces modifications.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D2448-20220228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).