(2) Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait des informations et des conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les données et les informations requises par les annexes III et IV de cette directive. La demande comprenait également un plan de surveillance des effets sur l'environnement tel que défini à l'annexe VII de ladite directive.
Décision d'exécution (UE) 2017/2448 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2448
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2448
Versionacte d'origine du 21/12/2017 (CELEX 32017D2448)
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