(8) Sur la base de l'avis de l'EFSA susmentionné, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil ne s'avère nécessaire pour les produits visés par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, l'étiquette des produits contenant du maïs 1507 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires, devrait porter une mention indiquant clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture. Étant donné qu'une demande d'autorisation de mise sur le marché de semences de maïs 1507 à des fins de culture est en cours d'examen, cette exigence d'étiquetage ne devrait s'appliquer que jusqu'à la date à laquelle l'autorisation est accordée.
Décision d'exécution (UE) 2017/2452 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2452
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2452
Versionacte d'origine du 21/12/2017 (CELEX 32017D2452)
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