Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme, tel que le prévoient l’article 9, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, point a), en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.
Directive (UE) 2017/541 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2017/541
IntituléOrganiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à des fins de terrorisme
Rattachement
TITRE III — INFRACTIONS LIÉES À DES ACTIVITÉS TERRORISTES
- Directive (UE) 2017/541
- TITRE III — INFRACTIONS LIÉES À DES ACTIVITÉS TERRORISTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017L0541)
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