Directive (UE) 2017/541 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2017/541
IntituléSanctions à l’encontre des personnes physiques
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INFRACTIONS TERRORISTES, AUX INFRACTIONS LIÉES À UN GROUPE TERRORISTE ET AUX INFRACTIONS LIÉES À DES ACTIVITÉS TERRORISTES
  1. Directive (UE) 2017/541
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INFRACTIONS TERRORISTES, AUX INFRACTIONS LIÉES À UN GROUPE TERRORISTE ET AUX INFRACTIONS LIÉES À DES ACTIVITÉS TERRORISTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017L0541)
Référencearticle 15 de la directive (UE) 2017/541EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter la remise ou l’extradition.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions terroristes visées à l’article 3 et les infractions visées à l’article 14, dans la mesures où elles sont liées à des infractions terroristes, soient passibles de peines privatives de liberté plus sévères que celles prévues par le droit national pour de telles infractions en l’absence de l’intention spéciale requise en vertu de l’article 3, sauf dans les cas où les peines prévues sont déjà les peines maximales possibles en vertu du droit national.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions énumérées à l’article 4 soient passibles de peines privatives de liberté maximales ne pouvant être inférieures à quinze ans pour l’infraction visée à l’article 4, point a), et à huit ans pour les infractions visées à l’article 4, point b). Lorsque l’infraction terroriste visée à l’article 3, paragraphe 1, point j), est commise par une personne dirigeant un groupe terroriste au sens de l’article 4, point a), la peine maximale ne peut être inférieure à huit ans.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’une infraction pénale visée à l’article 6 ou 7 vise un enfant, cet élément puisse être pris en compte lors de la fixation de la peine, conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L0541. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).