(12) Compte tenu de la gravité de la menace et du besoin, en particulier, d’endiguer le flux de combattants terroristes étrangers, il est nécessaire d’ériger en infraction pénale le fait de voyager à l’étranger à des fins de terrorisme, c’est-à-dire non seulement le fait de commettre des infractions terroristes et de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme, mais également le fait de participer aux activités d’un groupe terroriste. Il n’est pas indispensable d’ériger en infraction pénale le fait de voyager en tant que tel. Par ailleurs, le fait de se rendre sur le territoire de l’Union à des fins de terrorisme représente une menace croissante pour la sécurité. Un État membre peut aussi décider de répondre aux menaces terroristes découlant des voyages effectués à destination de son territoire à des fins de terrorisme en érigeant en infractions pénales les actes préparatoires, qui peuvent inclure la planification ou la conspiration, en vue de commettre une infraction terroriste ou d’y contribuer. Tout acte facilitant un tel voyage devrait également être érigé en infraction pénale.
Directive (UE) 2017/541 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/541
RattachementDirective (UE) 2017/541
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017L0541)
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