(23) La suppression des contenus en ligne constituant une provocation publique à commettre une infraction terroriste ou, lorsque cela n’est pas possible, le blocage de l’accès à de tels contenus, conformément à la présente directive, devraient s’entendre sans préjudice des règles établies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil. En particulier, aucune obligation générale ne devrait être imposée aux fournisseurs d’accès visant à ce qu’ils surveillent les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou à ce qu’ils recherchent activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. En outre, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être tenus pour responsables tant qu’ils n’ont pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite et tant qu’ils n’ont pas connaissance des faits ou circonstances qui révèlent l’activité ou l’information illicite.
Directive (UE) 2017/541 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/541
RattachementDirective (UE) 2017/541
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017L0541)
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