(8) La présente directive énumère de manière exhaustive un certain nombre d’infractions graves, telles que les atteintes à la vie d’une personne, en tant qu’actes intentionnels pouvant être qualifiés d’infractions terroristes lorsque et dans la mesure où ils sont commis dans un but terroriste particulier, à savoir gravement intimider une population, contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un pays ou d’une organisation internationale. La menace de commettre de tels actes intentionnels devrait également être considérée comme une infraction terroriste s’il est établi, sur la base de circonstances objectives, qu’une telle menace avait été émise en visant un de ces buts terroristes. En revanche, les actes visant par exemple à contraindre des pouvoirs publics à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, sans qu’ils soient, toutefois, inclus sur la liste exhaustive des infractions graves, ne sont pas considérés comme des infractions terroristes au sens de la présente directive.
Directive (UE) 2017/541 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/541
RattachementDirective (UE) 2017/541
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017L0541)
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