Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017L0593-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2016).

TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
IntituléDispositifs de gouvernance concernant la sauvegarde des actifs des clients
Rattachement
CHAPITRE II — SAUVEGARDE DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET DES FONDS DES CLIENTS
  1. Directive déléguée (UE) 2017/593
  2. CHAPITRE II — SAUVEGARDE DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET DES FONDS DES CLIENTS
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02017L0593-20260606)
Référencearticle 7 de la directive déléguée (UE) 2017/593EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement nomment un agent unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement responsable des questions relatives au respect par l'entreprise de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.

Les États membres autorisent les entreprises d'investissement à décider, en veillant au plein respect de la présente directive, si l'agent nommé se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L0593-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).