Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017L0593-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2016).

TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
IntituléRapports des contrôleurs des comptes
Rattachement
CHAPITRE II — SAUVEGARDE DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET DES FONDS DES CLIENTS
  1. Directive déléguée (UE) 2017/593
  2. CHAPITRE II — SAUVEGARDE DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET DES FONDS DES CLIENTS
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02017L0593-20260606)
Référencearticle 8 de la directive déléguée (UE) 2017/593EUR-Lex →

Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que les personnes chargées du contrôle de leurs comptes fassent rapport au moins tous les ans à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise sur l'adéquation des dispositions prises par celle-ci en application de l'article 16, paragraphes 8, 9 et 10, de la directive 2014/65/UE et du présent chapitre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L0593-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).