Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
RéférenceConsidérant 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593EUR-Lex →

(10) Les entreprises d'investissement devraient obtenir et enregistrer le consentement exprès préalable du client afin d'être en mesure de démontrer clairement ce à quoi le client a consenti et de clarifier le statut de ses actifs. Cependant, aucune obligation légale ne devrait être fixée quant à la forme selon laquelle ce consentement pourrait être donné, et un enregistrement devrait s'entendre comme tout élément de preuve recevable en droit national. Le client pourrait donner son consentement une seule fois au début de la relation commerciale, pour autant qu'il soit suffisamment clair qu'il a consenti à l'utilisation de ses titres. Lorsqu'une entreprise d'investissement agit sur instruction donnée par un client de prêter des instruments financiers, et lorsque cette instruction vaut consentement de conclure l'opération, l'entreprise d'investissement devrait conserver des éléments de preuve permettant de le démontrer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).