(11) Afin de maintenir une norme élevée de protection des investisseurs, les entreprises d'investissement qui déposent les instruments financiers qu'elles détiennent au nom de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un tiers devraient agir avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers, ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers. Afin de s'assurer que les instruments financiers bénéficieront à tout moment des précautions et de la protection requises, les entreprises d'investissement devraient, dans le cadre de leur obligation de diligence, également tenir compte de l'expertise et de la réputation sur le marché des autres tiers auxquels le premier tiers (auprès duquel elles seraient susceptibles de déposer des instruments financiers) a pu déléguer des fonctions concernant la détention et la conservation d'instruments financiers.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
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