(12) Lorsqu'elles placent les fonds de clients auprès d'un tiers, les entreprises d'investissement devraient agir avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers, ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention et la conservation de ces fonds, et considérer la nécessité de diversifier et d'atténuer les risques, s'il y a lieu, en plaçant les fonds des clients auprès de plus d'un tiers afin de sauvegarder les droits des clients et de minimiser le risque de perte ou d'utilisation abusive. Les entreprises d'investissement ne devraient pas, afin de se soustraire à leur obligation d'envisager la diversification, pouvoir exiger de leurs clients qu'ils renoncent à être protégés. L'exigence de diversification devrait s'appliquer aux fonds de clients déposés conformément à l'article 4 de la présente directive, mais non à ceux placés auprès d'un tiers à la seule fin de l'exécution d'une opération pour le compte de ces clients. Ainsi, lorsqu'une entreprise d'investissement a transféré des fonds d'un client vers un compte de négociation afin d'effectuer une opération spécifique pour ce client, par exemple lorsqu'elle les a transférés à une contrepartie centrale ou à une bourse pour payer un appel de marge, ces fonds ne devraient pas être soumis à l'exigence de diversification.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
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