(13) Afin de garantir que les fonds des clients sont adéquatement protégés, comme l'exige l'article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE, il est nécessaire de fixer une limite spécifique au pourcentage des fonds de clients qui peuvent être déposés auprès d'un établissement de crédit appartenant au même groupe que l'entreprise d'investissement. Une telle mesure devrait fortement réduire le risque de conflit avec les obligations de diligence et supprimer le risque de contagion qu'impliquerait le fait de déposer tous les fonds de clients auprès d'un établissement de crédit appartenant au même groupe que l'entreprise d'investissement. Si, dans certaines circonstances, il peut être proportionné et approprié pour une entreprise d'investissement de déposer, après examen approprié, les fonds de clients auprès d'entités appartenant au même groupe qu'elle, les autorités nationales devraient néanmoins contrôler étroitement les raisons de ne pas diversifier ces dépôts en dehors du groupe, afin d'éviter l'apparition de lacunes dans l'application de la limite générale concernant les dépôts intragroupe.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
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