(14) Afin de protéger les instruments financiers ou les fonds de leurs clients du risque que des tiers cherchant à recouvrer des créances ou des frais qui ne sont pas ceux de clients ne se les approprient, les entreprises d'investissement ne devraient pouvoir consentir à des sûretés, des créances privilégiées ou des droits de compensation sur les actifs de clients que lorsque cela est exigé par la législation applicable dans un pays tiers. Des mises en garde suffisamment adaptées à leur cas particulier devraient alors être adressées aux clients, pour les alerter des risques spécifiques qu'ils encourent en pareilles circonstances.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
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