(21) Afin de renforcer la protection des investisseurs et de garantir aux clients plus de clarté quant à la qualité des services qui leur sont fournis, la directive 2014/65/UE a encore restreint la possibilité, pour les entreprises d'investissement, de percevoir ou de verser des incitations. Il conviendrait, à cet effet, de spécifier les conditions régissant la perception et le versement d'incitations. En particulier, la condition selon laquelle les incitations devraient renforcer la qualité du service offert au client devrait être davantage précisée et encadrée. À cet effet, et sous réserve de certaines autres conditions, il y aurait lieu d'établir une liste non exhaustive de situations réputées remplir la condition voulant que l'incitation considérée améliore la qualité du service fourni au client.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
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