(22) Un droit, une commission ou un avantage non pécuniaire ne devrait pouvoir être perçu ou versé que lorsque l'offre d'un service supplémentaire ou d'un plus haut niveau de service au client le justifie. Il peut s'agir de fournir au client des conseils en investissement sur un large éventail d'instruments financiers adaptés à ses besoins, y compris un nombre approprié d'instruments financiers proposés par des tiers, ainsi que l'accès à ces produits, ou de lui fournir des conseils non indépendants combinés à une offre de réévaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi continuent à lui convenir ou à une offre d'un autre service continu, susceptible de lui être utile. En matière de services autres que de conseil, il peut également s'agir de donner au client, à un prix compétitif, accès à un large éventail d'instruments financiers susceptibles de répondre à ses besoins, y compris un nombre approprié d'instruments financiers proposés par des tiers n'ayant pas de lien étroit avec l'entreprise d'investissement, et d'assortir ce service, par exemple, d'outils à valeur ajoutée, tels que des outils d'information objectifs, aidant le client à prendre ses décisions d'investissement ou lui permettant de suivre, de modéliser et d'ajuster la gamme des instruments financiers dans lesquels il a investi. La valeur des améliorations de qualité susmentionnées, que l'entreprise d'investissement apporte au client recevant le service, doit être proportionnelle aux incitations perçues par l'entreprise d'investissement.
Directive déléguée (UE) 2017/593 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2017/593
RattachementDirective déléguée (UE) 2017/593
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32017L0593)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.